CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 8.– Interprétation Conciliation

1. Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de conciliation constituée, en cas de besoin par Décision du Ministre en charge des questions du travail, sur proposition des parties signataires.

2. La Commission Paritaire d'Interprétation et de conciliation visée à l'alinéa 1 ci-dessus n'est compétente que pour connaître des contestations relatives au sens et à la portée d'une disposition de la convention, de ses annexes ou de ses avenants, lesquelles n'auraient pas été réglées directement par les parties intéressées.

3. Cette commission est composée de douze (12) membres à raison de cinq (5) représentants de chacune des parties signataires. La présidence de la commission et le secrétariat sont assurés par les représentants du Ministre en charge des questions du travail.

4. La commission est saisie par la partie signataire de la convention la plus diligente, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée au Ministre en charge des questions du travail.

L'objet du différend et la clause de la convention, l'annexe ou l'avenant auquel il se rapporte doivent clairement être indiqués.

5. La commission se réunit dans les trente (30) jours suivant la réception de la requête par le Ministre en charge des questions du travail. Elle ne peut valablement délibérer que si huit (8) membres au moins sont présents ou valablement représentés.

6. Les décisions de la commission sont prises sous la forme d'accord de conciliation à la majorité des membres présents, le président participant au vote.