Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route

ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Chapitre III — Exécution du contrat de transport

 Art. 8.– Déclarations et responsabilité de l'expéditeur

(1) L'expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions prévues à l'article 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles prévues à l'alinéa 2 du même article.

(2) L'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.

(3) L'expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d'entreposage et les dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu'il n'aurait pas consenti à prendre en charge s'il avait connu leur nature ou leur caractère, et ce sans aucune indemnité.

(4) L'expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la nature ou la valeur, est responsable de tout préjudice subi en raison de leur transport. Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur. S'il transporte ce type de marchandises, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.