Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE II — CIRCULATION AERIENNE

CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION II — SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

 Art. 80.–   L'Etat a l'obligation de mettre en place un service fixe, un service mobile, un service de radionavigation et un service de diffusion de renseignements aéronautiques qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne conformément au règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.

La réglementation, l'exploitation, la composition, l'objet des communications et le contrôle des stations sont déterminés par voie réglementaire.