Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 80.–   (1) Les entreprises soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés.

(2) Elles demeurent, en outre, garantes de l'observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant ou sous-commandier.