Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES

 Art. 80.–   ORGANES CHARGES DE LA NUMEROTATION ET DU CONTROLE DU PROJET DE MARCHE

80.1 : En ce qui concerne les marchés de l'administration centrale des établissements publics nationaux et des projets, quel que soit son montant, le marché est numéroté par l'unité administrative de gestion ou le cas échéant, par la cellule de passation des marchés publics.

La cellule de passation des marchés publics transmet le marché numéroté à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut demander à l'unité de gestion administrative ou au maître d'ouvrage délégué s'il existe, la production des pièces manquantes au dossier.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doit, dans le délai fixé à l'article 82 du présent Code et après avoir constaté l'existence des financements correspondants, ainsi que la réservation des crédits, émettre un avis sur la conformité des marchés et des avenants, qui lui sont soumis, avec les dispositions du présent Code et de ses textes d' application, ainsi que sur la conformité de leurs stipulations avec les dispositions légales et réglementaires d'ordre public en vigueur à la date de leur signature.

La procédure suit son cours normal en cas de conformité. En cas de non-conformité, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics indique les corrections nécessaires qui doivent être effectuées dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

Le projet de marché corrigé est transmis à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour validation définitive, dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

En cas de désaccord persistant, l'unité de gestion administrative ou l'attributaire peut exercer un recours devant l'organe de régulation.

80.2 : En ce qui concerne les marchés des services extérieurs de l'Administration centrale, des établissements publics nationaux et des projets situés en région, et quel que soit le seuil de contrôle, la cellule de passation est compétente pour numéroter les marchés. Le service déconcentré de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics est compétent pour les contrôles requis avant l'approbation des marchés.

80.3 : En ce qui concerne les marchés des sociétés d'Etat et des personnes morales mentionnées à l'article 2.1 du présent Code, les services chargés des marchés sont compétents pour la numérotation.

80.4 : Les contrôles requis des dossiers avant l'approbation des marchés, tels que décrits ci-dessus, sont effectués par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.