Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics

Section V — Signature et approbation des Marchés

 Art. 80.–   Contrôle préalable des dossiers d'approbation

80.1 : En ce qui concerne les marchés de l'Etat.

a) Lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de dépenses défini à l'article 74.3 ci-dessus, le dossier est adressé par l'autorité contractante ou par son délégué, au directeur des Affaires administratives et financières du ministère de tutelle qui le numérote et le transmet à la Structure administrative chargée des marchés publics.

Le directeur de la Structure administrative chargée des Marchés publics peut demander, en motivant sa réclamation, à l'autorité contractante ou au maître d'ouvrage délégué s'il existe, la production des pièces manquantes au dossier et dont l'absence lui semble devoir empêcher l'approbation du marché. Une telle demande ne peut, sauf exception motivée, porter sur une pièce dont la Structure administrative chargée des Marchés publics a la garde d'un original.

La Structure administrative chargée des Marchés publics doit, dans le délai fixé à l'article 74.4 ci-dessus et après avoir constaté sur pièces l'existence ainsi que la disponibilité des financements correspondants, donner un avis sur la conformité des marchés et des avenants, qui lui sont soumis, avec les dispositions du présent code et de ses textes d'application, ainsi que sur la conformité de leurs stipulations avec les dispositions légales et réglementaires d'ordre public en vigueur à la date de leur signature. Cet avis est un certificat qui établit la conformité ou la non conformité du marché ou de l'avenant présenté.

La procédure suit son cours normal en cas de conformité. En cas de non conformité, la Structure administrative chargée des Marchés publics doit indiquer les correctifs nécessaires qui doivent être effectués dans un délai de cinq jours. En cas de désaccord persistant, notamment après la transmission en l'état du dossier à l'autorité approbatrice et après sa décision, l'autorité contractante et le ou les attributaires disposent en tout état de cause des recours prévus devant les organes compétents.

b) Lorsque le montant du marché est inférieur au seuil de dépenses défini à l'article 74.3 ci-dessus, le dossier est adressé par l'autorité contractante ou par son mandataire à la direction financière du ministère de tutelle qui délivre quittance des pièces qui lui sont remises et qui numérote celles-ci. Cette numérotation ne préjuge en rien du sort réservé au dossier d'approbation et au marché ou à l'avenant. Ladite direction financière a ici, mutatis mutandis, les mêmes pouvoirs que la Structure administrative chargée des Marchés publics.

80.2 : En ce qui concerne les marchés des services extérieurs de l'Administration centrale de l'Etat, des Etablissements publics nationaux et des Projets situés en région, et quelque soit le seuil, le service déconcentré de la Structure administrative chargée des Marchés publics est compétent pour les contrôles requis avant l'approbation des marchés.

80.3 : En ce qui concerne les marchés des Sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2.3 du présent Code, les contrôles requis des dossiers avant l'approbation des marchés, tels que décrit ci-dessus sont effectués par la Structure administrative chargée des Marchés publics.

80.4 : Dans les cas prévus aux articles 80.2 et 80.3 ci-dessus, les personnes ou organes responsabilisés pour les contrôles indiqués, sont également compétents, conformément aux dispositions de l'article 81 ci-après, pour recevoir le dossier de marché approuvé afin d'accomplir les formalités requises et de délivrer le cas échéant une copie certifiée conforme à l'original du marché.