Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE IV — Mesures de sûreté

Section III — Interdiction de paraître en certains lieux

 Art. 80.–   Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu'il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public.

Le juge peut également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime.

Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.