Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE III — REPARATION
SECTION I — SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE, REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT
Art. 80.– Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu'il y ait ou non interruption du travail :
la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;
la couverture des frais d'hospitalisation ;
la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin, soit par la commission d'appareillage ainsi que la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;
la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la Formation sanitaire ou à l'Etablissement hospitalier ;
d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 73 ci-dessus, ces prestations sont supportées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux Formations sanitaires publiques, Etablissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprise ou interentreprises.
Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.
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