Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

4. L'enquête

 Art. 80.–   Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendues comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leur fonction.