Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE VI — Des exceptions.

Section III — DES EXCEPTIONS DILATOIRES.

 Art. 80.–   L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ; si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour où il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jour pour délibérer, ce qui sera réglé par le juge.

L'héritier conserve néanmoins, après expiration des délais accordés ci-dessus, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.