Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA DUREE DU TRAVAIL

 Art. 80.–   (1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée du travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine.

(2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante-huit (48) heures par semaine.

(3) Les prescriptions ci-dessus s'appliquent A tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération.

(4) Des décrets, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, déterminent les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée légale du travail sont autorisées ainsi que les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.