Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Du paiement du salaire.
Section II — Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. 80.– (1) Dans le même cas, le travailleur logé par l'employeur avant la mise en liquidation judiciaire ou en faillite continue à bénéficier de cette prestation, dans les limites de l'article 68 ci-dessus.
(2) L'assistance judiciaire lui sera acquise d'office pour toute demande d'autorisation de saisie-arrêt qu'il jugerait opportun de présenter devant le tribunal compétent.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement