CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE

 Art. 80.– Ancienneté

L'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le calcul de la prime d'ancienneté est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle est calculée sur le salaire de base de la catégorie (échelon A) à laquelle appartient le Travailleur, et est égale à :

4% après deux (02) ans d'ancienneté ;

2% par année de service supplémentaire sans plafonnement.


Commentaire

Aux termes de l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 Avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires, l'ancienneté est le temps de service effectif accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales. La prime d'ancienneté est donc le montant d'argent versé au salarié pour le récompenser pour le temps de travail effectif qu'il a fait au sein de l'entreprise depuis son embauche. L'ancienneté est l'élément de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'Arrêté ci-dessus et des différentes primes, indemnités et autres dommages-intérêts prévues au Code du Travail (indemnité due en cas de chômage technique (article 33 alinéa 1), indemnité de préavis (article 34 alinéa 3), indemnité de licenciement (article 37 alinéa 1), dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article 39 alinéa 4-b)). Les taux de la prime d'ancienneté indiqués par la présente clause sont conformes à ceux fixés par l'arrêté sus indiqué.