CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE

 Art. 80.– Indemnité de logement

1. Le logement est fourni au travailleur aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Lorsque le travailleur n'est pas logé par l'employeur, il lui est octroyé une indemnité de logement conformément aux procédures internes définies par l'Employeur.