CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — VOYAGES, TRANSPORT ET DEPLACEMENTS
Art. 80.– Voyages et transports
Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et les membres de leurs familles ainsi qu'au transport de leurs bagages sont celles fixées par l'article 94 du Code de Travail au Cameroun et par le décret N° 93/573 du 15 Juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé.
D'après ces textes, sont à la charge de l'employeur les frais de voyage et de transport :
du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné son déplacement du lieu de sa résidence habituelle, la résidence habituelle est celle arrêtée dans le contrat de travail ;
du ou des conjoint(s) du travailleur et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui quand le contrat entraîne ou a entraîné le déplacement du travailleur.
Ces frais de voyage et de transport s'entendent :
du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi ;
du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas ci-après :
expiration du contrat à durée déterminée ;
résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu'il a acquis droit au congé dans les conditions prévues aux articles 89 et 92 du Code du Travail ;
rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde du Travailleur ;
rupture du contrat due à un cas de force majeure ;
rupture de l'engagement à l'essai sous réserve des dispositions du code du travail
décès du travailleur.
du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle et vice - versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur, à cette date, est en état de reprendre son service.
Toutefois, les frais de voyage des familles ne sont pas à la charge de l'employeur pendant la période d'essai.
Le travailleur en congé qui voyage par chemin de fer ou par route, bénéficie d'un délai de route.
Le délai de route est déterminé sur la base de trois cent cinquante (350) kilomètres par jour, toute fraction supplémentaire de trois cent cinquante (350) kilomètres donnant droit à un jour supplémentaire de déplacement.
Cette période donne droit au salaire normal y compris les primes de productivité et d'ancienneté, à l'exclusion des primes d'astreinte, des heures supplémentaires et des indemnités de panier.
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Commentaire
Cette clause est un rappel des textes réglementaires prévus en matière de transport et de voyage des travailleurs. La convention collective doit contenir des règles plus avantageuses pour le travailleur.