Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE X — DISPOSITIONS FINALES

TITRE III — REVISION

 Art. 800.–   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Code, tout Etat membre ou la Commission de la C.E.M.A.C. peut en demander la révision. La Commission de la C.E.M.A.C. notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.