Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE X — DISPOSITIONS FINALES
TITRE III — REVISION
Art. 800.– Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Code, tout Etat membre ou la Commission de la C.E.M.A.C. peut en demander la révision. La Commission de la C.E.M.A.C. notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.
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