Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE

 Art. 800.–   Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.

Lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur, ou le mineur lui-même peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai d'un an.