Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section I — Poursuites

 Art. 800.–   Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans les soixante-douze heures de la réception de la réquisition.

Faute par eux de s'exécuter dans le délai prescrit ils encourent une amende civile de 50.000 à 100.000 francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par l'article 566.

En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui.