Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

CHAPITRE III — Les transports de passagers et de bagages par voies d'eau intérieures

 Art. 801.–   Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité à bord de l'engin de navigation intérieure.

Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.