Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE III — LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
CHAPITRE III — Les transports de passagers et de bagages par voies d'eau intérieures
Art. 801.– Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité à bord de l'engin de navigation intérieure.
Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.
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