Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE

 Art. 801.–   Le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du Ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le Tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le Tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 783 et 784.

S'il est établi qu'un mineur âgé de 16 ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le Tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu'à un âge qui ne peut excéder 21 ans dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire en application de l'alinéa 3 de l'article 771.