Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE

 Art. 802.–   Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 771.

Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le Tribunal pour enfants.