Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre IV — La Société Anonyme (SA)
Titre II — Valeurs mobilières
Chapitre III — Dispositions relatives aux obligations
Section II — Assemblée générale des obligataires
Paragraphe V — Tenue des assemblées
Art. 802.– L'assemblée est présidée par un représentant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre eux, l'assemblée est présidée par l'obligataire présent représentant le plus grand nombre de titres.
En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
Les règles de tenue des assemblées d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées d'obligataires.
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