Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE

 Art. 803.–   Jusqu'à l'âge de 13 ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 784.

Après l'âge de 13 ans il peut selon les circonstances être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 784 et 785.