Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE
Art. 803.– Jusqu'à l'âge de 13 ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 784.
Après l'âge de 13 ans il peut selon les circonstances être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 784 et 785.
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