Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS

Section II — Assemblée générale des obligataires

Paragraphe V — Tenue des assemblées

 Art. 803.–   L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.

L'assemblée ordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 549 ci-dessus. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.