Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE VIII — LA LIBERTE SURVEILLEE

 Art. 804.–   Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde :

le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d'Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au Tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le Tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.

Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.