Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section I — Poursuites

 Art. 804.–   En cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants.

En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants.