Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS
Section II — Assemblée générale des obligataires
Paragraphe V — Tenue des assemblées
Art. 804.– L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
le changement de l'objet ou de la forme de la société ;
sa fusion ou sa scission ;
toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;
la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance ;
le changement de siège social ;
la dissolution de la société.
L'assemblée extraordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 553 ci-dessus. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
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