Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS

Section II — Assemblée générale des obligataires

Paragraphe V — Tenue des assemblées

 Art. 804.–   L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que notamment :

1°)

le changement de l'objet ou de la forme de la société ;

2°)

sa fusion ou sa scission ;

3°)

toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;

4°)

la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance ;

5°)

le changement de siège social ;

6°)

la dissolution de la société.

L'assemblée extraordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 553 ci-dessus. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.