Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE I — L 'armateur
Art. 805.– L'armateur est tenu de déclarer au registre d'immatriculation de la Côte d'Ivoire tout navire qu'il a l'intention d'exploiter commercialement. Cette déclaration doit être accompagnée des documents prescrits par les dispositions de la présente loi.
Si l'armateur a l'intention d'exploiter un navire dont il n'est pas propriétaire, il doit également indiquer dans sa déclaration les nom et adresse du propriétaire du navire et le titre en vertu duquel l'usage de ce navire lui est attribué.
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