Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE I — L 'armateur

 Art. 806.–   Tout armateur doit désigner un consignataire de navire pour le représenter auprès de l'autorité maritime administrative et pour effectuer en son nom et pour son compte les opérations usuelles liées à l'expédition maritime.

Le service de consignation peut être assuré par une succursale de l'armateur.