Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section II — Juge des enfants
Art. 806.– Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.
En cas d'empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
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