Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE I — Des successions.

CHAPITRE V — De l'acceptation et de la répudiation des successions.

SECTION III — Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire,

 Art. 807.–   Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée- du prix des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la succession.