Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE I — L 'armateur

 Art. 807.–   L'armateur est tenu de s'assurer que les navires qu'il exploite répondent aux exigences des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en ce qui concerne l'état de navigabilité, la sécurité, l'armement, l'équipement et l'approvisionnement, et que d'une manière générale, ils sont dans l'état approprié pour le service auquel ils sont destinés.