Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 807.– Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, une habilitation spéciale dans des conditions qui sont fixées par décret.
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