Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 808.–   Le commandement du navire est exercé par le capitaine.

Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l'armateur, conformément à la convention conclue entre les parties.