Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 808.– Le commandement du navire est exercé par le capitaine.
Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l'armateur, conformément à la convention conclue entre les parties.
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