Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 808.–   Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

La part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.