Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section II — Juge des enfants
Art. 808.– Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables inscrites sur une liste établie par le président du tribunal sur proposition du juge des enfants.
Il peut charger de l'enquête sociale le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse créé auprès du tribunal.
Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable :
à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
à un centre d'accueil ;
à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée.
S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde peut, dans le délai indiqué à l'alinéa 4 du présent article, être modifiée ou révoquée à tout moment.
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