Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 809.–   Le contrat d'engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l'armateur ou son représentant, prend effet à compter de l'inscription du capitaine au rôle d'équipage.