Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre Ier — Différends individuels
Section II — Règlement contentieux
Art. 81.12.– Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le Tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette convocation appartient au président du Tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du Tribunal du travail au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Par arrêté motivé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées:
le blâme;
la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois;
l'exclusion.
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