Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Différends individuels

SECTION II — Règlement contentieux

 Art. 81.14.–   Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cette convocation appartient au président du tribunal du travail.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République.

Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions définies par décret.

Par arrêté motivé du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :

le blâme ;

la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

l'exclusion.