Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre Ier — Différends individuels
Section II — Règlement contentieux
Art. 81.19.– L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation.
Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 81.16.
Le témoin non comparant dont la déposition est déclarée nécessaire par le président est cité à nouveau par agent administratif désigné à cet effet: la citation doit porter à peine de nullité mention qu'avis a été donné au témoin qu'en cas de non comparution il sera décerné contre lui mandat d'amener et qu'il encourra, en outre, une amende civile de 10 000 francs.
Si, au jour dit, le témoin ne comparaît pas, le tribunal le condamne à l'amende et délivre contre lui mandat d'amener.
Le témoin défaillant pourra être déchargé de l'amende s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour fixé.
Le président procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend; il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
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