Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre Ier — Différends individuels
Section I — Règlement amiable
Art. 81.2.– Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'Inspecteur du travail et des lois sociales acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalente.
Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.
Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, l'affaire est transmise au Tribunal du travail; celui-ci prononce, sur le vu du procès-verbal de non-comparution dressé par l'Inspecteur du travail et des lois sociales, une amende civile, conformément à l'alinéa 2 de l'article 100.6.
Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant.
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