Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Différends individuels
SECTION II — Règlement contentieux
Art. 81.22.– Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés :
quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties ;
si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;
s'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.
La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.
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