Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL

Chapitre Ier — Différends individuels

Section II — Règlement contentieux

 Art. 81.26.–   En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.16.

Le jugement par défaut est susceptible d'opposition dans les dix jours et d'appel dans les quinze jours à compter de la signification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire.

Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 81.16; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.