Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre Ier — Différends individuels
Section II — Règlement contentieux
Art. 81.26.– En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.16.
Le jugement par défaut est susceptible d'opposition dans les dix jours et d'appel dans les quinze jours à compter de la signification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire.
Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 81.16; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.
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