Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL

Chapitre Ier — Différends individuels

Section II — Règlement contentieux

 Art. 81.29.–   Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 81.16.

L'appel est transmis dans la quinzaine de la déclaration d'appel au greffier en chef de la cour d'appel, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.

L'appel est jugé sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 81.17.