Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Différends individuels

SECTION II — Règlement contentieux

 Art. 81.29.–   Le tribunal du travail statue en premier et dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) mensuel.

Au-delà de cette somme, il statue à charge d'appel. L'appel est porté devant la Cour d'appel.