Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Différends individuels
SECTION I — Règlement amiable
Art. 81.3.– Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'inspecteur du travail et des lois sociales, acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuves équivalentes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au Barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales aux-quelles elles sont affiliées.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.
Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté l'affaire est transmise au tribunal du Travail, celui-ci prononce au vu du procès-verbal de non-comparution dressé par l'inspecteur du travail et des lois sociales, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs CFA. Le jugement est affiché aux frais du défendeur non comparant.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties est constitué par écrit.
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