Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Différends individuels

SECTION II — Règlement contentieux

 Art. 81.31.–   Dans les quinze jours de la notification du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 81.18.

Le jugement est notifié aux parties par le greffier en chef du tribunal du travail.

L'appel est transmis dans la quinzaine de la déclaration d'appel au greffier en chef de la Cour d'appel, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en Première instance et en appel.

Le greffier en chef de la Cour d'appel en informe les parties par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet ou par tous moyens laissant trace écrite.

L'appel est jugé sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues, en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 81.19.