Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Différends individuels

SECTION II — Règlement contentieux

 Art. 81.35.–   Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de la créance de salaire n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.