Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Différends individuels
SECTION II — Règlement contentieux
Art. 81.36.– La demande en référé est introduite selon les formes prescrites à l'article 81.18. Dans les deux jours de la réception de la demande, dimanche et jours fériés compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder trois jours.
Si le juge des référés estime que la demande excède ses pouvoirs, il renvoie l'affaire en tentative de conciliation devant le tribunal du travail. Dans ce cas, l'ordonnance de référé rendue séance tenante mentionne la date de l'audience publique et vaut citation.
L'ordonnance de référé est exécutoire par provision. L'exécution a lieu sans garantie, sauf si le juge en décide autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun.
En cas d'extrême urgence, le juge des référés peut ordonner l'exécution sur minute.
L'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition mais d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, par requête déposée au greffe de la Cour d'appel et adressée au premier président de ladite Cour.
Les recours contre les ordonnances prises par le premier président de la Cour d'appel sont portés devant le président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat général de ladite Cour, dans le délai de dix jours de la notification de la décision querellée.
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