Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre Ier — Différends individuels
Section I — Règlement amiable
Art. 81.4.– Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages-intérêts s'il y a lieu.
En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part, les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d'autre part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.
En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties.
Aucune mention telle que divers, pour solde de tout compte, ou toutes causes confondues ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.
En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec.
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