Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL

Chapitre Ier — Différends individuels

Section I — Règlement amiable

 Art. 81.4.–   Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages-intérêts s'il y a lieu.

En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part, les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d'autre part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.

En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties.

Aucune mention telle que divers, pour solde de tout compte, ou toutes causes confondues ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.

En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec.